Könnten CBD-Produkte innerhalb der EU verboten werdeb?

Die europäische Kommission hat diesen November angekündigt, dass das Cannabidiol (CBD) als Betäubungsmittel eingestuft werden könnte. Dies hätte zur Konsequenz, dass Produkte mit natürlichem CBD innerhalb der EU verboten würden. Die DP-Abgeordneten Carole Hartmann und Gusty Graas haben der Gesundheitsministerin diesbezüglich einige Frage gestellt.

Fro

« Depuis le 1er janvier 2019, le CANNABIDIOL (CBD) est classé comme “novel food” au sein de l’Union européenne. Afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché européen, la sûreté des produits contenant du CBD doit être vérifiée avant leur commercialisation. 

Aujourd’hui, le CBD est utilisé entre autres par des patients atteints de cancer ou de sclérose en plaques afin de soulager leurs douleurs ou agir contre les nausées.

En novembre 2020, la Commission européenne a annoncé que le CBD pourrait être reclassé comme stupéfiant. Un tel reclassement engendrait la prohibition des produits contentant du CBD naturel dans tous les pays membres de l’UE.

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Santé:

– Madame la Ministre, dispose-t-elle d’explications supplémentaires concernant ce reclassement du CBD par la Commission européenne?

– Quelle est la position du gouvernement luxembourgeois?

– Madame la Ministre, quelles mesures envisage-t-elle prendre au cas où le CBD serait classé comme stupéfiant et par conséquent interdit sur le marché européen?  »

Äntfert

Madame la Ministre, dispose-t-elle d’explications supplémentaires concernant ce reclassement du CBD par la Commission européenne ?

Les denrées alimentaires et les compléments alimentaires avec des extraits de chanvre (cannabinoïdes dont fait partie le cannabidiol CBD), sont classés comme nouveaux aliments « Novel Food » d’après le règlement européen (UE) 2015/2283.

En effet, pour ces extraits de chanvre, un historique de consommation comme denrée alimentaire avant le 15/05/1997 dans l’Union Européenne n’a pas pu être établi.

Dès lors, ces produits nécessitent une autorisation d’après le règlement (UE) 2015/2283 pour leur commercialisation comme denrée alimentaire. Ce processus passe par la soumission d’un dossier à la Commission européenne, chargée de l’étude de validité du dossier, suivie d’une évaluation de leur sécurité par l’Agence européenne d’évaluation de risques (EFSA). A la fin de la procédure, les Etats membres donnent leur accord concernant l’autorisation du produit concerné.

À ce jour, aucun produit à base de CBD n’a reçu d’autorisation « Novel Food ».

En juillet 2020, la Commission européenne a émis un avis préliminaire. Elle en a informé toutes les parties ayant soumis une demande d’autorisation « Novel Food » pour un produit contenant du CBD obtenu par une extraction des sommités fleuries et fructifères de la plante de chanvre (Cannabis sativa L.) que ces derniers peuvent être qualifiés d’extrait de cannabis relevant de la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961, et ne peuvent donc pas être considérés comme denrée alimentaire d’après le règlement (EC) 178/2002.

Or, selon l’arrêt du 19/11/20 dans l’affaire C-663/18 de la Cour de justice de l’Union européenne, le CBD, connu comme non-psychoactif, ne constitue plus un stupéfiant au sens de la convention unique. Dès lors la Commission Européenne considère que le CBD extrait de toute partie de la plante de chanvre peut être considéré comme denrée alimentaire et faire ainsi l’objet d’une évaluation comme nouvel aliment « Novel Food ».

Quelle est la position du gouvernement luxembourgeois ?

La commercialisation de produits avec du CBD comme denrées alimentaires, voire comme compléments alimentaires, tombe sous la législation européenne et ne nécessite pas de procédure supplémentaire d’autorisation de la part des Etats membres.

Madame la Ministre, quelles mesures envisage-t-elle prendre au cas où le CBD serait classé comme stupéfiant et par conséquent interdit sur le marché européen ?

En rapport avec les denrées alimentaires, cette question, comme décrit dans la réponse à la première question, n’est plus d’actualité.

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