Travail au noir

Wéi huet sech d’Schwaarzaarbecht an de leschte Joren entwéckelt ?

Mat den ëmmer méi héije Präisser klëmmt de Risk vun der Schwaarzaarbecht, wat onweigerlech Konsequenzen op d’Steierrecetten hätt. D’DP-Deputéiert André Bauler a Carole Hartmann wollte vun den zoustännege Ministere ënnert Anerem wëssen, ob de Statec Aschätzungen iwwert d’Evolutioun vun der Schwaarzaarbecht an dem Verloscht vu Steierrecetten huet, a wéi vill Kontrollen d’ITM an de leschte Joren duerchgefouert huet?

Fro

« Des économistes allemands estiment que, avec la croissance forte des prix, le travail au noir a tendance à se développer davantage, en particulier dans le domaine de la construction. Si tel était le cas, les pertes de recettes fiscales seraient non-négligeables. 

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre du Travail, de l‘Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et à Monsieur le Ministre de l‘Economie:

  • Le Statec dispose-t-il de statistiques ou, du moins, d’estimations concernant l’évolution du travail au noir et les pertes de recettes fiscales y liées depuis 2015?
  • Combien de contrôles l‘ITM a-t-elle effectué ces dernières années dans ce contexte précis et quelles en sont les résultats?
  • Les contrôles en question seront-ils renforcés ? »

Äntwert

Ad. 1

Le Statec estime de manière approximative la perte de recettes de TVA due au travail au noir (y compris le travail pour compte propre) à environ 15 millions d’euros par an. Le Statec ne dispose pas d’indications quant à la moins-value fiscale de ce phénomène au niveau des impôts directs. 

Ad. 2

Les dispositions du Code du travail prévoient que par travail clandestin, on entend:

  1. l’exercice à titre indépendant d’une activité professionnelle sans être en possession de l’autorisation d’établissement y afférente;
  2. la prestation d’un travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:
  3. sait que l’employeur ne possède pas l’autorisation d’établissement, ou
  4. sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.

Par ailleurs, les dispositions du même code prévoient également qu’il est interdit :

  1. d’avoir recours dans le cadre d’une prestation de services à une entreprise, une personne ou à un groupe de personnes qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement;
  2. d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger à l’objet de l’entreprise et pour lequel une autorisation d’établissement est nécessaire.

A noter que l’ITM est uniquement compétente pour le cas du salarié qui sait qu’il n’a pas été affilié auprès des régimes de sécurité sociale ou bien déclaré auprès des autorités fiscales (point 2 b).

L’ITM n’est pas compétente en ce qui concerne le respect des règles relatives au droit d’établissement et ne peut dès lors pas sanctionner l’employeur qui recrute des salariés, alors qu’il ne dispose pas d’une autorisation d’établissement, l’indépendant qui ne dispose pas d’une autorisation ou la personne qui a recours à des indépendants ou des entreprises qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement. Le contrôle des règles relatives au droit d’établissement relève de la compétence de l’Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale.

A noter également que le travail clandestin ou communément appelé « travail au noir » consiste à exercer en tant que personne physique ou morale une activité non occasionnelle et rémunérée pour le compte d’une telle personne en violation de la législation en matière de droit d’établissement, de sécurité sociale, de droit du travail et du droit fiscal.

Il s’ensuit que le « travail au noir » a des conséquences néfastes sur les institutions sociales, sur l’impôt, la sécurité dans les entreprises, sur le droit d’établissement, sur la formation professionnelle ainsi que sur les consommateurs.

Le contrôle en matière de « travail au noir » relève dès lors de la compétence de l’Administration des douanes et accises, de la Police grand-ducale, des instances de la sécurité sociale, de l’Inspection du travail et des mines et des institutions fiscales.

A noter également qu’en cas de plainte en matière de travail clandestin, l’ITM effectue un contrôle en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail.

Au cours des trois dernières années, l’ITM a effectué les contrôles suivants en matière de travail clandestin :

AnnéeContrôlesMesures prononcées (*)AmendesMontant des amendes
2019392548.000 €
20208480923.500 €
202175135310.000 €

(*) Injonctions / procès-verbaux

Ad. 3

Un accroissement du nombre des inspecteurs du travail permettrait à l’ITM de renforcer les contrôles en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail et plus particulièrement en matière de travail clandestin.

A noter toutefois, que le contrôle en matière de « travail au noir » relève également de la compétence de l’Administration des douanes et accises, de la Police grand-ducale, des instances de la sécurité sociale et des institutions fiscales.

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