Pourquoi est-ce que la chasse en battue a été interdite

Le ministère de l'environnement considère la chasse comme une "activité récréative" et interdit donc la chasse en battue jusqu'au 15 décembre. Le député du DP Guy Arendt a demandé à la ministre sur quel texte législatif elle se base pour classer la chasse comme telle. Selon le député DP, la chasse ne serait pas explicitement couverte par la nouvelle loi Covid et on devrait donc toujours pouvoir chasser avec la distance nécessaire et en portant un masque.

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« Le 25 novembre le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable a annoncé sur son site internet : « Sur base de l’article 3sexies de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série des mesures de lutte contre la pandémie COVID-19, qui dispose que « La pratique d’activités récréatives en groupe de plus de quatre personnes est interdite », et de l’article 18 de ladite loi, qui définit la période d’application des mesures prises, l’organisation de chasses en battue est interdite jusqu’au 15 décembre 2020 inclus. »

Il est toutefois à noter que la chasse n’est pas explicitement citée comme « activité récréative » dans la loi COVID-19 mentionnée ci-dessus.

De plus, la loi du 25 mai 2011 relative à l’exercice de la chasse définit la chasse dans son article 2 comme suit : « L’exercice de la chasse doit répondre à l’intérêt général et aux exigences d’un développement durable. Il doit contribuer à garantir la pérennité de la faune et de la flore sauvage et de leurs habitats naturels et garantir les activités sylvicoles et agricoles, en permettant une gestion des forêts proche de la nature et en prévenant les dégâts de gibier aux surfaces agricoles et sylvicoles. »

Par ailleurs, il est à préciser que le tableau synoptique d’ouverture de la chasse 2020/21 ferme la chasse pour différentes espèces le 20 décembre 2020 (notamment le cerf, chevrette et chevrillard). Il est évident que l’interdiction de l’organisation de chasses en battue aura comme conséquence que les objectifs fixés par l’Administration de la nature et des forêts dans les plans de tir ne pourront être atteints. De plus il est à craindre que les dégâts de gibier sur les jeunes plantations soient plus considérables que les années précédentes.

Voilà pourquoi, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable :

– Sur quel texte législatif Madame la Ministre se base-t-elle pour qualifier l’exercice de la chasse comme une « activité récréative » ?

– Vu que la loi sur la chasse dispose que l’exercice de la chasse répond à l’intérêt général, l’organisation de chasses en battue ne devrait-elle pas rester permise et être soumise, comme cela a été le cas jusqu’au 25 novembre, à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres ? 

– Si Madame la Ministre maintient l’interdiction de l’organisation de chasses en battue, ne devrait-elle pas prolonger la date limite pour la chasse aux espèces qui prend fin le 20 décembre de trois semaines afin que les chasseurs puissent répondre aux exigences de leurs plans de tir ?

– Dans la négative, par quels moyens Madame la Ministre compte contribuer afin que les plans de tir puissent être atteints et que les dégâts de gibier puissent être limités ? Qui prendra en charge les dégâts de gibier causés aux cultures et aux récoltes agricoles ? »

Äntfert

  1. Sur quel texte législatif Madame la Ministre se base-t-elle pour qualifier l’exercice de la chasse comme une « activité récréative » ?
  2. Vu que la loi sur la chasse dispose que l’exercice de la chasse répond à l’intérêt général, l’organisation de chasses en battue ne devrait-elle pas rester permise et être soumise, comme cela a été le cas jusqu’au 25 novembre, à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres ?

Même si la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse dispose effectivement en son article 2 que « L’exercice de la chasse doit répondre à l’intérêt général », l´exercice de la chasse reste une activité récréative. Le commentaire de cet article précise que : « La prise de conscience accrue des problèmes liés à l’environnement, notamment en ce qui concerne la perte de la diversité biologique, requiert un recadrage de l’exercice de la chasse selon les attentes de la société d’aujourd’hui et les exigences d’une gestion durable de la nature et du gibier en particulier ».

Le législateur de 2011 a d´ailleurs opté pour différencier clairement l’exercice de la chasse de la pratique du sport, qui selon les termes de la loi du 3 août 2005 concernant le sport « est d’intérêt général et sa pratique constitue un droit pour chacun. »

Or, concernant le sport, justement l’article 3quinquies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 prévoit que « La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ».

Rappelons que l’objet de la législation sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est de limiter, voire d’éviter les contacts sociaux pour ainsi enrayer la propagation du virus. Or, la chasse en battue, dont la saison a débuté le 17 octobre 2020, est par essence une activité sociale qui rassemble des chasseurs et traqueurs de différents ménages. Les battues tombent par conséquent sous le champ d´application de l´article 3sexies de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série des mesures de lutte contre la pandémie COVID-19.

  1. Si Madame la Ministre maintient l’interdiction de l’organisation de chasses en battue, ne devrait-elle pas prolonger la date limite pour la chasse aux espèces qui prend fin le 20 décembre de trois semaines afin que les chasseurs puissent répondre aux exigences de leurs plans de tir ?
  2. Dans la négative, par quels moyens Madame la Ministre compte contribuer afin que les plans de tir puissent être atteints et que les dégâts de gibier puissent être limités ? Qui prendra en charge les dégâts de gibier causés aux cultures et aux récoltes agricoles ?

Afin de contribuer à l’atteinte des plans de tir et à la prévention des dégâts causés par le gibier, les modes de chasse « à l’affût » et « à l’approche » restent autorisés pendant cette période.

Sachant que la principale saison de chasse en battue s’étend aussi sur le mois de décembre, je tiens à préciser que la chasse au chien courant au sanglier reste aussi autorisée tout au long du mois de janvier. En dehors de cette période, le locataire de chasse peut toujours organiser des chasses en battue, mais sans chiens courants, au sanglier.

Concernant la prise en charge des dégâts causés par le gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, l’article 36 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à chasse prévoit que la chasse est louée aux risques et périls du locataire, c’est-à-dire que le locataire de chasse sera toujours responsable des dégâts causés par le gibier et de payer le loyer :

« [….] Dès l’approbation du contrat de location, la chasse est louée aux risques et périls du locataire. Ce dernier ne pourra présenter aucune réclamation ni faire valoir aucun droit vis-à-vis du syndicat tendant à obtenir une réduction du loyer ou une allocation de dommages et intérêts pour cause d’entrave ou d’empêchement à l’exercice de la chasse, alors même que ces entraves ou empêchements sont dus à des cas fortuits. »

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